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A mettre à votre sauce :

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OBJET :  Maintien du compteur en place et de la relève de notre consommation d’électricité

                                                                                          À... (ville) , le … (date)

Mesdames et Messieurs,

 

Suite à votre courrier du ...            , nous vous déclarons très solennellement nos dispositions en ce qui concerne le déploiement de votre compteur « intelligent » :

  • 1. En tant qu’abonné.e.s, nous restons fidèles aux termes du contrat de distribution et de fourniture d’électricité signé lors de l’accès au compteur individuel[1].

  • 2. Nous restons par conséquent toujours favorables à communiquer nos consommations d’électricité, compte tenu du bon fonctionnement de l’actuel compteur dont la réforme n’est pas à l’ordre du jour[2].

  • 3. Nous savons bien que le compteur n’est pas la propriété de l’abonné.e, la question n’est pas là, mais surtout, il faut bien rappeler qu’en réalité :

a/ cette propriété, d’origine législative, ne peut pas être transférée au distributeur d’électricité (cour administrative d’Appel de Nancy, 12 mai 2014, n° 13NC01303 ; – et que

b/ l’abonné.e a très légalement le droit de refuser ce compteur (art. L 341 du Code de l’énergie et articles 6-3 de vos CGV). Sans compter que l’abonné.e s’avère par nature la première personne concernée par les incidents, les risques et les coûts qui découlent ou peuvent découler de l’installation du compteur Linky, la presse s’en est d’ailleurs fait suffisamment l’écho, ainsi que la Cour des Comptes.

=> Contrairement à vos allégations, la loi n’oblige pas l’abonné.e à accepter le remplacement du compteur de nos logements : les textes de lois auxquels vous cherchez à nous renvoyer le disent en substance pour peu qu’on prenne le temps de s’y pencher[3].

=> Le refus du remplacement du compteur relève donc de notre droit le plus strict : ce déploiement est en effet (a) totalement inaproprié, (b) illégitime et (c) odieux car :

a/ notre actuel compteur fonctionne correctement, en conformité avec notre installation ;
b/ aucune loi ne nous impose d’accepter les nouveaux compteurs ;
c/ ce n’est pas aux abonné.e.s de subir les contrecoups (et les contre-coûts) des opérations technocratiques et bureaucratiques pensées hors de toute réelle nécessité, ni publique ni particulière, ni globalement ni sur le terrain.

PLUS IMPORTANT ENCORE, sur la légalité du contrat de distribution d'électricité :

  • 4. les termes du contrat de fourniture d’électricité que vous mentionnez ne peuvent en aucun cas être changés unilatéralement : les personnes comme nous n’ayant pas signé ces nouvelles CGV ne sont pas acceptantes. De plus, l’électricité étant un service de première nécessité, sa fourniture ne peut donc être suspendue ou supprimée pour d’autre raison que le non-paiement des consommation dues par l’abonné.e.

  • 5. L’abonné.e est légalement seul.e à pouvoir décider de l’affectation du réseau en aval du compteur de son domicile, en l’occurrence, celle pour laquelle il a été conçu : le transport de l’électricité. Étant donné que la norme CENELEC A que vous utilisez est une norme de communication par transmission d’informations numériques, et non de fourniture d’énergie, il s’agit bien dans le cas du CPL, d’utiliser en permanence notre réseau électrique et d’en modifier l’affectation initiale de manière unilatérale.

!!! Or, cette modification n’entre pas dans vos attributions puisque vous ne disposez sur notre réseau privé, ni de convention de servitude, ni de convention d’usufruit pour y faire circuler vos informations numériques.

  1. C’est donc à l’abonné.e qu’appartient la décision d’y superposer ou non le transport d’informations numériques par CPL. Et si toutefois, l’abonné.e décidait un jour de le faire, ce serait à elle seule, personne abonnée, d’en choisir le protocole et le matériel, en fonction de ses besoins, et également de définir l’origine et la destination de cette connexion informatique.

  2. Ni l’entreprise de pose sous-traitante ni vous Énedis, distributeur d’électricité, n’avez aucune légitimité à vous introduire et à vous établir, physiquement ou numériquement, chez les personnes particulières sans leur consentement dûment exprimé explicitement. Ceci constituerait une violation de propriété privée et un outrepassement de vos droits (Articles 226-4 et 432-8 du code pénal, Article 544 du code civil).

  • 6. Ainsi, considérant que vous n’avez aucun droit sur notre réseau électrique privé, nous vous en interdisons formellement l’accès informatique par CPL.

  1. Et ce, pas uniquement pour des raisons sanitaires, de sécurité ou de collecte de données de nos appareils électriques, mais également pour ne pas être soumis à la présence numérique constante de votre entreprise à l’intérieur de notre habitation, par le biais d’un CPL relié à votre système informatique.

  2. Par conséquent, nous refusons que vous installiez le compteur Linky à notre domicile.

  3. Nous ne vous autorisons pas non plus à faire circuler le CPL du voisinage dans notre réseau privé (le rapport ANSES 2017 confirme en effet que ce CPL circulera dans nos réseaux privés, même si notre domicile n’est pas équipé de Linky[4]).

  • 7. En conséquence des mentions précédentes, nous vous demandons instamment d’installer un filtre protégeant l’intérieur de notre domicile de toute circulation numérique de votre entreprise.

Par ailleurs, vous n’êtes pas autorisé à communiquer nos données personnelles à quelque entreprise ou personne que ce soit.

  • 8. Enfin, et pour revenir à vos déclarations :

  1. « L’accès aux compteurs est prévu contractuellement »
    Notre réponse : Nous vous rappelons que ne vous interdisons en aucune manière l’accès à notre domicile, et nous sommes disposé.e.s à vous livrer l’état de nos consommations d’électricité comme nous le faisions jusqu’à présent par le service « Ma Relève ».

  2. « Enedis est tenu d’assurer le remplacement des compteurs pour tenir compte des évolutions technologiques. »
    Notre réponse : « Évolutions technologiques » ne signifie pas « extension de vos droits sur la propriété privée ».  Elles ne vous assurent donc pas plus un droit d’entrée et d’occupation, qu’un droit d’usage, de surveillance ou d’exploitation de notre réseau privé et des appareils électriques qui y sont reliés.

  3. « Le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 rend obligatoire la mise en œuvre de compteurs communicants par les gestionnaires de réseau »
    Notre réponse : Ce décret ne rend pas obligatoire l’acceptation de ces compteurs par les particuliers.

  • 9. Nous attendons de votre part ou de celle de vos sous-traitants poseurs de compteurs communicants Linky, de nous fournir les garanties suivantes, écrites, datées et nominalement signées :

a/ garantir par écrit qu’à l’issue de la pose du compteur nous n’aurons pas 1 € de plus à payer dans les taxes et particulièrement sur la TURPE ;
b/ que nous ne subirons pas de disjonctions intempestives nous obligeant à augmenter notre abonnement de puissance ;
c/ que le CPL n’ajoute pas d’Hertz aux 50 Hertz contractuelles ;            
– d/
que votre assurance assumera les éventuelles détériorations d’appareils, de pannes, d’incendie, etc. ;
e/ que votre assurance assumera les effets des Ondes Électro-Magétiques sur notre santé au cas où celle-ci se dégraderait et au cas où nous deviendrions électro-sensible.s (nous sommes actuellement en bonne santé) ;
f/ que vous nous apportiez la preuve légale écrite en toute lettre dans la loi, de l’obligation faite aux citoyen.ne.s, d’accepter ce compteur, objet connecté illégalement imposé, articles, alinéas ou ordonnances que vous voudrez bien nous communiquer en conséquence ;
g/ que vous nous apportiez la preuve que les États membres de l’Europe qui ont refusé le déploiement de ce compteur sur leur territoire ont été poursuivis par le Parlement européen ;
h/ que dans les directives européennes, l’obligation faite aux États-membres est écrite noir sur blanc, article ou alinéa que nous vous remercions également de nous communiquer.

  • 10.  Par ailleurs (et par conséquent), sur le plan du fonctionnement technique, nous vous serions reconnaissant.e.s de bien vouloir nous communiquer :

a/ une présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky ;
b/ le maintien de la possibilité de coupure volontaire du disjoncteur par l’usager lui-même quand il s’absente ;
c/ une présentation détaillée des données personnelles susceptibles d’être recueillies par ce compteur ;
d/ l’étude d’impact sur la vie privée préalable à ce déploiement, telle que prévue par la CNIL et dûment notifiée à celle-ci ;
e/ un projet d’avenant au contrat de distribution d’électricité prévoyant l’installation d’un nouveau compteur et fixant les modalités nous permettant d’autoriser ou de refuser l’enregistrement, la collecte, l’utilisation et/ou la transmission à des tiers de nos données personnelles de consommation telles qu’elles sont relevées par ce compteur, et ce dans les conditions préconisées par la CNIL.

 => L’implantation de ce compteur ne pouvant intervenir avant la conclusion de cet avenant, nous vous remercions donc de renoncer à l’installation de ce compteur préalablement à la conclusion de cet avenant.

Vous devez de ce fait considérer la présente lettre comme valant mise en demeure avec toutes les conséquences que la loi et les tribunaux accordent à ce type de lettre.

Sans toutes ces garanties obtenues par écrit, il ne sera pas possible pour vous de nous obliger à accepter cette pose.

Enfin, dernier point, nous vous rappelons, comme le droit du commerce l’autorise, que nous refusons vos nouvelles conditions générales de décembre 2017.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de nos salutations distinguées.

Signature

 

 

 

Pièces jointes : Annexes (Quatre pages sur les divers articles de lois que vous citez, avec, surlignés de jaune, les mentions spécifiques infirmant vos allégations)

[1] Cf : 3e alinéa de l’article Article L341-4 du code de l’Énergie que vous mentionnez vous-même : « Dans le cadre de l’article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur. »

[2] Cf : 4e alinéa du même article : « La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation. » (les 2e et 3e alinéas mentionnant, quelques lignes plus haut autant « le déploiement des nouveaux compteurs » que « la réserve du consommateur », nous utilisons donc très légitimement notre droit de refuser ces nouvelles technologies – dont vous ne pouvez pas ignorer les modalités au reste très contestables en termes de droit, de santé, d’assurance civile, d’économie, de liberté individuelle, de sécurité... et de démocratie, ce qui, en simple logique, fait trop de reproches pour un seul type d’appareillages).

[3] Voir en pages annexes ci-après le texte intégral de tous les articles que vous nous mentionnez. Toujours est-il que pour marquer notre réponse in texto, nous avons jugé utile d’attirer votre attention en surlignant de jaune les dispositions qui démentent clairement vos affirmations.

[4] Cf : Le CES (comité d’experts spécialisé) ajoute néanmoins, en clôture de l’avis de l’ANSES révisé du 20 juin 2017, qu’« Il paraît par ailleurs nécessaire de réaliser des études sur les effets biologiques/sanitaires potentiels liés à des expositions aux champs électromagnétiques de fréquences situées dans la bande des 50-100 kHz utilisées en France. »

« En complément, le CES recommande d’étudier la possibilité d’installer des filtres, pour les personnes qui le souhaiteraient, permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur des logements ».

+ page 32 du rapport du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) : « Globalement, sur l’ensemble des campagnes de mesures réalisées, les niveaux maximum de champ magnétique généré par les trames de communications Linky sont entre 10 et 250 fois plus élevés que les niveaux de bruit ambiant. »

 

Source : https://blogs.mediapart.fr/legnoo505/blog/230419/linky-servitudes-et-usufruit-lettre-de-refus-du-changement-de-compteur